Divorce, la Cour suprême précise : « Une nouvelle cohabitation n’exclut pas le droit à l’allocation »

La phrase

L’allocation en faveur de l’ex-conjoint économiquement plus faible sera versée en fonction de la durée du mariage et de la perte de chance


Une nouvelle cohabitation n’entraîne pas en soi la perte automatique et totale du droit à une allocation de divorce au profit du conjoint économiquement le plus faible. Cela a été décidé par les sections communes de la cassation avec la sentence no. 32198 publié aujourd’hui.

Pour autant, le choix d’entamer un nouveau chemin de vie n’est pas anodin : comme le notent les juges de la Cour suprême, la conséquence est que l’ex-conjoint ne peut plus prétendre à la composante sociale de l’allocation, mais a droit à la liquidation de la compensation composante qui viendra quantifiée en tenant compte de divers paramètres, tels que la durée du mariage, sa contribution à la réalisation du patrimoine familial et la perte d’opportunités professionnelles.

« Le choix d’entreprendre un nouveau chemin de vie avec une autre personne n’est pas sans pertinence », précise la Cour de cassation : « les Sections Unies affirment que l’ex-conjoint, en vertu de son nouveau projet de vie et du principe d’auto-responsabilité, ne peut continuer à exiger le paiement de la composante sociale de l’allocation « , cependant, » ne perd pas le droit à la liquidation de la composante compensatoire de l’allocation, qui sera quantifiée en tenant également compte de la durée du mariage, à condition qu’elle prouve sa contribution à la réalisation du patrimoine familial, ou du patrimoine personnel de l’ex-conjoint, ainsi que les éventuelles renonciations consenties aux opportunités de travail et d’épanouissement professionnel pendant le mariage ».

La Cour rappelle « comme mode de liquidation le plus approprié de l’allocation limitée à la composante compensatoire, le versement de celle-ci pendant une durée limitée, ou sa capitalisation, actuellement possible uniquement avec l’accord des parties, et accentue l’importance de « l’activité proactive et collaborative du juge, des avocats et des médiateurs familiaux pour parvenir à la solution la mieux adaptée aux intérêts des personnes ».


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